Action en contrefaçon
Action par laquelle le titulaire d’un droit de propriété industrielle saisit un tribunal compétent dans le but de faire reconnaître et réprimer des actes de contrefaçon.
Action en nullité
Un tiers a la possibilité d’engager une action en nullité pour obtenir d’un tribunal l’annulation totale ou partielle d’un titre de propriété industrielle. Les causes de nullité applicables à un brevet sont nombreuses et peuvent concerner la forme (description insuffisante, contenu du brevet outrepassant la demande initiale,…) ou le fond (défaut de nouveauté ou d’activité inventive,…) La nullité d’un brevet peut être demandée en défense dans le cadre d’une action en contrefaçon.
Activité inventive
Une solution technique nouvelle implique une activité inventive si elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. Pour apprécier le caractère évident, on prend en compte les capacités et les connaissances normales de l’homme du métier confronté au problème à résoudre. Attention : dans de nombreux pays, dont la France, les brevets peuvent être délivrés sans que cette condition soit nécessairement vérifiée, et sont donc d’autant plus susceptibles d’être contestés devant les tribunaux (voir Action en nullité).
Annuités
Taxes de maintien en vigueur d’un brevet, devant être acquittées chaque année pendant la durée de vie du brevet, sous peine de voir l’invention tomber dans le domaine public. Les échéances de paiement coïncident avec le mois anniversaire du dépôt. Le montant des annuités augmente de façon progressive au cours de la vie du brevet.
Antériorité
En matière de brevets, on désigne par antériorité : – tout élément de preuve appartenant à l’état de la technique permettant de mettre en cause la nouveauté ou l’activité inventive d’une invention (en totalité ou en partie) ; – tout brevet antérieur pouvant affecter la liberté d’exploitation de l’invention (en totalité ou en partie). Une antériorité peut être invoquée à tout moment de la vie du brevet, soit dans le cadre de l’examen préliminaire (INPI), pendant la phase d’observation de tiers ou d’opposition (brevet européen), après la délivrance (action en nullité). Pour apprécier la brevetabilité et la liberté d’exploitation d’une invention, la recherche d’antériorité doit en théorie couvrir l’ensemble de l’état de la technique mondial (brevets et demandes de brevets, publications techniques en général, ouvrages, divulgation orale,…). En pratique, elle se limite souvent aux brevets et demandes de brevets.
Appellation d’origine
Noms géographiques servant à désigner un produit originaire d’un pays, d’une région ou d’une localité et dont la qualité ou les caractères sont liés au milieu naturel et/ou à des facteurs humains. Les appellations d’origine contrôlées sont créées par des décrets sur proposition de l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO). Seuls les producteurs de la région considérée et dont les produits répondent aux exigences obligatoires peuvent se prévaloir de cette appellation.
Application industrielle
Pour être brevetable, une invention doit être susceptible d’application (fabrication ou utilisation) dans l’industrie ou dans l’agriculture.
Art antérieur
Voir antériorité
Brevets
Titre de propriété industrielle conférant un monopole d’exploitation pendant une durée de 20 ans moyennant le paiement d’annuités. Le brevet permet à son titulaire d’interdire à tout tiers non autorisé la reproduction de l’invention telle qu’elle est définie dans les revendications. La délivrance d’un brevet ne constitue : – ni une autorisation d’exploiter – il est recommandé de vérifier la liberté d’exploitation de l’invention brevetée, notamment en préalable à l’acquisition d’un brevet ou à la négociation d’un accord de licence (voir Antériorités) ; – ni une attestation de brevetabilité de l’invention (voir Action en nullité).
Brevet européen
Titre délivré par l’Office Européen des Brevets (OEB) au terme d’une procédure d’examen unique. Le brevet européen produit les mêmes effets qu’un brevet national dans l’ensemble des pays désignés (le choix des pays s’effectue dans la liste des pays ayant ratifié la Convention sur le Brevet européen.
Brevetabilité
Pour être brevetable, l’invention doit remplir les trois conditions suivantes : – application industrielle, – nouveauté, – activité inventive. Bien que la procédure d’instruction des demandes de brevets intègre ces critères, notamment en signalant les antériorités éventuelles dans un rapport de recherche, l’appréciation de la brevetabilité reste soumise à l’appréciation souveraine des tribunaux (voir Action en nullité).
Certificat complémentaire de protection
Le CCP est un titre spécial instauré par la loi française du 25 juin 1990. D’une durée maximale de 5 ans à compter de la date d’expiration du brevet, il permet de prolonger la durée de protection des inventions brevetées relatives aux médicaments. Cette disposition spéciale vise à compenser le délai d’obtention d’une AMM (Autorisation de mise sur le Marché), qui réduit d’autant la période d’exploitation du brevet.
Certificat d’utilité
Brevet d’invention délivré sans rapport de recherche pour une durée maximale de 6 ans (à compter de la date de dépôt). Pour engager une action en contrefaçon sur la base d’un certificat d’utilité, il est néanmoins indispensable de faire établir au préalable un rapport de recherche (procédure gérée par l’INPI, et occasionnant une redevance spécifique).
Certificat d’obtention végétale
Le régime de protection communautaire des obtentions végétales fait partie des droits de propriété industrielle, comme les brevets et les copyrights, mais est conçu pour les variétés végétales qui font l’objet d’une production et d’une commercialisation. Le titre de protection, appelé certificat d’obtention végétale est délivré à la suite du dépôt d’une demande au Comité de la protection des obtentions végétales (CPOV), placé auprès du Ministère de l’Agriculture. La durée de protection est fixée à 25 ans à compter de la délivrance. En 1995, un régime de protection communautaire des obtentions végétales a été institué sur base d’un règlement communautaire. Il s’agit d’un régime spécifique permettant l’octroi de droits de propriété industrielle pour des variétés végétales, valable sur l’ensemble du territoire de la Communauté. Pour être protégeable, une nouvelle variété doit être distincte, homogène et stable.
Cession
Transfert de droits de propriété intellectuelle du propriétaire à un tiers.
Classe
Se réfère aux classes telles que définies dans la Classification de Nice Les classes indiquent les catégories de produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée.
Classification de Nice
Se réfère à la Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement international des marques établie en vertu de l’Arrangement de Nice signé en 1957.
Classification internationale des brevets (CIB)
La classification internationale des brevets est un système hiérarchique dans lequel l’ensemble de la technologie est subdivisé en une série de sections, classes, sous-classes et groupes. La classification est un instrument indépendant des langues indispensable pour retrouver les documents de brevet dans le cadre de la recherche sur l’état de la technique.
Concurrence déloyale
Ensemble des actes fautifs dans l’exercice d’une profession industrielle, commerciale ou de service, de nature à engager la responsabilité civile de leur auteur (articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil). Fréquemment associés à des actes de contrefaçon, ces agissements peuvent porter préjudice aux concurrents, notamment en occasionnant une confusion avec leurs produits, services, activités industrielles et commerciales, de nature à tromper le public et à détourner la clientèle, ou en visant à tirer profit de leur notoriété.
Conseil en propriété industrielle
Le titre de Conseil en Propriété industrielle est régi par la loi. En France, la liste des personnes habilitées à porter ce titre est gérée par l’INPI. Le non-respect de règles déontologiques ou de critères de compétence entraîne la radiation. Le Conseil en Propriété Industrielle représente son client devant les organismes officiels français, internationaux et étrangers (INPI, Office Européen des Brevets,…), et maîtrise tous les aspects de la propriété industrielle (brevets, marques, contrats, actions en contrefaçon,…).
Contrat
Convention par laquelle une ou plusieurs personnes adoptent des obligations réciproques. Les contrats fréquemment rencontrés en propriété industrielle (brevets, marques, modèles) sont : – la cession, qui occasionne un transfert de propriété, et est assimilable à une vente ; – la concession de licence, qui peut être exclusive ou non, et est assimilable à un contrat de location. L’inscription aux Registres Nationaux tenus par l’INPI est indispensable pour que ces conventions deviennent opposables aux tiers.
Contrefaçon
Toute atteinte portée aux droits du titulaire d’un brevet, d’une marque, d’un modèle ou d’un droit d’auteur constitue une contrefaçon. Les actes portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle peuvent être de différentes natures : fabrication, vente, importation, détention, utilisation, reproduction, imitation, etc. En France, la loi punit les contrefacteurs de sanctions civiles et pénales.
Convention de Paris
La Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle signée à Paris, France, le 20 mars 1883 est un important traité – l’un des premiers – sur la propriété intellectuelle. Ce traité prévoit notamment que les systèmes de propriété industrielle, y inclus les brevets, de toute État contractant soient accessibles aux nationaux des autres États parties à la Convention. La Convention pose pour la première fois les principes généraux de « traitement national », de « droit de priorité » et « d’indépendance des brevets « .
Convention sur le brevet européen (CBE)
La Convention sur le brevet européen (CBE) est un traité international instituant l’organisation européenne des brevets et établissant un système juridique en vertu duquel des brevets européens peuvent être délivrés. La CBE permet au déposant d’effectuer un dépôt unique auprès de l’Office européen des brevets (OEB), en y désignant autant de pays européens participants qu’il le souhaite.
Copyright
Equivalent anglo-saxon de notre droit d’auteur, une œuvre pouvant, aux Etats-Unis, faire l’objet d’un enregistrement officiel. En France, la mention de copyright (mot « copyright » entier ou symbole © accompagné du nom du titulaire des droits et de l’année de première divulgation) ne confère aucun droit en soi. Elle peut néanmoins : – présenter un intérêt réel vis-à-vis de certains pays étrangers qui exigent cette formalité, – constituer un élément de preuve, – contribuer à informer les tiers de l’existence d’un droit de propriété et dissuader les « copieurs ».
Copyright
Equivalent anglo-saxon de notre droit d’auteur, une œuvre pouvant, aux Etats-Unis, faire l’objet d’un enregistrement officiel. En France, la mention de copyright (mot « copyright » entier ou symbole © accompagné du nom du titulaire des droits et de l’année de première divulgation) ne confère aucun droit en soi. Elle peut néanmoins : – présenter un intérêt réel vis-à-vis de certains pays étrangers qui exigent cette formalité, – constituer un élément de preuve, – contribuer à informer les tiers de l’existence d’un droit de propriété et dissuader les « copieurs ».
Déceptive
Pour être protégeable au titre de la marque, une appellation ne doit par être déceptive, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas comporter de signes susceptibles de tromper le public (consommateur d’attention moyenne) sur la qualité ou l’origine des produits ou services qu’elle désigne.
Déchéance
La déchéance d’une marque peut être demandée pour toute appellation non exploitée de manière effective et sérieuse pendant une période de 5 ans. La déchéance d’un brevet est prononcée par l’INPI en cas d’interruption de paiement des annuités.
Délivrance
Le déposant se voit conférer un certain nombre de droits lorsqu’un brevet ou un modèle d’utilité lui est délivré ou octroyé (voir « Brevet » ou « Modèle d’utilité »).
Délivrance
Le déposant se voit conférer un certain nombre de droits lorsqu’un brevet ou un modèle d’utilité lui est délivré ou octroyé (voir « Brevet » ou « Modèle d’utilité »).
Demande
Une demande consiste normalement en un formulaire comportant des renseignements sur le déposant, l’inventeur (dans le cas d’un brevet ou d’un modèle d’utilité) et une description quant au titre de propriété industrielle demandé, qui doit respecter certaines conditions de forme.
Demande de brevet régional
Demande de brevet qui est déposée auprès d’un office régional de brevets ou brevet délivré par un tel office. Il existe actuellement quatre offices régionaux de brevets en activité : l’Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO), l’Office eurasien des brevets (OEAB), l’Office européen des brevets (OEB) et l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).
Demande PCT
Le Traité de Coopération en matière de Brevets ou PCT est aujourd’hui en vigueur dans plus de 80 pays. En vertu du PCT, une demande « internationale » peut être déposée auprès d’un office récepteur (ex. : l’INPI). Cette demande indique les Etats contractants pour lesquels une protection est demandée. A l’issue de la procédure internationale, le demandeur doit procéder à des dépôts de demandes de brevet national ou régional dans les Etats désignés. Demande de protection d’une invention déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Une demande internationale comporte une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (lorsqu’ils sont requis) et un abrégé.
Dénomination sociale
La dénomination sociale identifie la personne morale, c’est-à-dire l’entreprise en tant qu’entité dotée d’une existence juridique propre. Cette dénomination fait l’objet d’une déclaration obligatoire au greffe lors de l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). La dénomination sociale choisie ne doit pas porter atteinte à une autre dénomination sociale, ni à d’autres droits antérieurs tels que noms commerciaux, enseignes ou marques (voir Antériorités).
Dépôt
Procédure engagée devant un office de propriété industrielle visant à demander la protection d’un titre de propriété industrielle.
Dépôt direct
Procédure engagée devant un office de propriété industrielle visant à demander la protection d’un titre de propriété industrielle.
Dépôt légal
Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé de production, d’édition ou de diffusion, doivent faire l’objet d’un dépôt obligatoire, dit dépôt légal, dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public. Ces dispositions s’appliquent également à certains logiciels.
Dessins et modèles
Au titre du droit d’auteur, tout dessin nouveau et original au plan esthétique, tout objet présentant une forme ou un aspect extérieur nouveau et original, est protégé du seul fait de sa création. Il appartient toutefois au bénéficiaire de cette protection de se constituer des moyens de preuve. Une protection complémentaire, au titre des dessins et modèles, peut être obtenue moyennant un dépôt auprès de l’INPI, qui confère au déposant : – un titre de propriété d’une durée de 25 ans (période de 5 ans, renouvelable quatre fois) ; – une date certaine de création ; – un droit de priorité pour étendre son dépôt à l’étranger ; – un droit de propriété industrielle (exclusivité d’exploitation et possibilité d’agir en contrefaçon).
Distinctif
Pour être protégeable au titre de la marque, un signe doit présenter un caractère distinctif. Un signe n’est pas considéré comme distinctif dès lors : – qu’il est nécessaire, générique, ou usuel pour désigner le produit ou service concerné ; – qu’il sert à désigner une caractéristique du produit ou service, notamment espèce, quantité, qualité, valeur, provenance, date de production ; – qu’il est constitué exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit…
Divulgation
Toute exploitation et toute forme de communication intéressant une invention et survenant avant le dépôt de la demande de brevet, y compris de la part du déposant ou de l’inventeur, est opposable à la brevetabilité et peut entraîner la nullité du brevet (voir Nouveauté).
Domaine public
Ensemble des œuvres, informations, idées,… qui ne sont (plus) couvertes par aucun titre de propriété intellectuelle, et peuvent donc par conséquent être librement utilisées ou exploitées. A titre d’exemple, une invention brevetée depuis plus de 20 ans appartient au Domaine public (cette affirmation ne s’applique pas aux inventions de médicaments).
Droit d’auteur
Droit de propriété intellectuelle dont la durée s’étend jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur et qui s’acquiert sans aucune formalité de dépôt, du seul fait de la création. Il confère à son titulaire un droit exclusif de reproduction, de diffusion et de représentation, tout en assurant le respect de l’œuvre par la sauvegarde du droit moral de l’auteur. Toute création artistique ou littéraire, quel qu’en soit le mérite, peut bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur, si elle est originale et porte la marque de la personnalité de son auteur.
Enregistrement
Terme signifiant qu’une demande de protection de marque figure au registre de l’office des marques et est donc délivrée.
Enregistrement
Terme signifiant qu’une demande de protection de marque figure au registre de l’office des marques et est donc délivrée.
Enveloppe Soleau
Du nom de son créateur, il s’agit d’une enveloppe à deux compartiments, chacun d’eux recevant un exemplaire de la création (dessin, photographie, description,…). L’enveloppe scellée est envoyée à l’INPI où elle est enregistrée. L’INPI en renvoie un compartiment au déposant et conserve l’autre pendant une durée de 5 ans renouvelable une fois. Même après la période de gardiennage, le volet resté en la possession du déposant garde une valeur probante. L’enveloppe Soleau présente un grand intérêt pour les auteurs, créateurs et inventeurs dans la mesure où elle permet de se pré-constituer la preuve de leur création ou invention, de leur donner date certaine, sans occasionner de divulgation. Cependant, l’enveloppe Soleau n’est pas un titre de propriété industrielle. Elle ne confère pas à son titulaire le droit de s’opposer à l’exploitation de sa création effectuée sans son consentement.
En vigueur
Se dit d’un brevet ou tout autre titre de propriété industrielle qui est encore valable. Pour conserver la validité d’un titre, il faut en règle générale payer des taxes de maintien en vigueur (Voir « Maintien en vigueur »).
Etat de la technique
Ensemble des informations (brevets, autres documents techniques ou commerciaux, communications écrites ou orales,…) accessibles au public, de manière écrite ou orale, antérieurement à la date de dépôt d’une demande de brevet et permettant d’apprécier la nouveauté et l’activité inventive d’une solution technique.
Examen
Procédure visant à vérifier la recevabilité d’un dépôt d’une demande de brevet, de marque ou de modèle. L’examen porte en partie sur des aspects formels (le dépôt doit être complet, les taxes acquittées, etc.) L’examen d’une demande de marque prend en compte certains critères (caractère distinctif, etc.), mais n’intègre pas la vérification de sa disponibilité, laquelle reste de la responsabilité du déposant (voir Antériorités). Pour la France, l’examen d’une demande de brevet, hormis le cas du certificat d’utilité, comprend l’établissement d’un rapport de recherche permettant de fonder un avis sur la brevetabilité.
Famille de brevets
Une famille de brevets est constituée par un ensemble de demandes de brevet apparentées déposées dans un ou plusieurs pays pour protéger la même invention.
Homme du métier
Personne fictive permettant d’apprécier le critère d’inventivité de l’invention sujette à un dépôt de brevet. L’invention qui relève de la simple habileté technique de l’homme du métier » et qui est pour lui évidente ne recèle pas de caractère inventif. L’homme du métier est un technicien moyen de la branche ou se place l’invention.
Indication de provenance
Dénomination qui a pour but de désigner le lieu de préparation ou de fabrication d’un produit. Elle se distingue de l’appellation d’origine, car elle ne garantit aucune qualité particulière tenant au terrain et aux modes de production ou de fabrication, et peut être utilisée par tout producteur de la région considérée.
Information brevets
Informations techniques et juridiques contenues dans la documentation des brevets.
INPI
L’INPI est un établissement public chargé de l’application des lois, règlements et accords internationaux concernant la propriété industrielle, ainsi que de la tenue des Registres centraux du commerce et des métiers. En cette qualité, il reçoit les dépôts, procède à l’examen des demandes et à la délivrance ou au rejet des titres de brevets, marques, dessins, modèles, topographies de produits semi-conducteurs. Le siège de l’INPI est à Paris.
Invention brevetable
L’invention se définit comme la solution technique à un problème technique. C’est pour cela qu’on ne peut pas breveter une idée : seuls les moyens techniques mis en œuvre pour la concrétiser seront brevetables. Selon le Code de la Propriété Industrielle, ne sont pas des inventions : – les découvertes scientifiques (mais leurs applications peuvent en être), – les créations esthétiques, – les plans, principes et méthodes, les règles de jeux, – les présentations d’informations, – les programmes d’ordinateur en eux-mêmes, – … Hormis les critères de brevetabilité (application industrielle, nouveauté, activité inventive), certaines inventions sont exclues de la brevetabilité : – les obtentions végétales, – les races animales, – les inventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Invention de salarié
L’inventeur, salarié ou non, doit être mentionné dans le brevet. S’agissant d’inventions de salariés, deux grandes catégories sont définies dans la loi : – les inventions de mission appartiennent de plein droit à l’employeur, dans la mesure où elles sont conçues dans le cadre d’une mission inventive qu’il a confiée au salarié ; – les inventions hors mission appartiennent à l’inventeur salarié, avec toutefois la possibilité pour l’employeur d’en revendiquer dans certains cas la propriété ou la jouissance totale ou partielle. Un éventuel contentieux entre un salarié inventeur et son employeur peut être soumis, avant recours au tribunal, à la Commission nationale des inventions de salariés, qui siège auprès de l’INPI et qui fera aux parties une proposition de conciliation.
Licence
La licence de brevet se définit comme le contrat par lequel le titulaire du brevet autorise un tiers, le licencié, à exploiter le brevet en tout ou partie, en contrepartie d’une rémunération appelée « redevances » ou « royalties ». Ce contrat de concession est assimilable à la location[1], ce qui permet de se référer aux articles 1709 et s. du Code civil (et L.613-8 s. du CPI) ; en cas de licence à titre gratuit, on se référera aux règles du commodat, articles 1874 et s. du Code civil.
Logiciel
En tant que tel, le logiciel est généralement exclu de la brevetabilité (en France). Mais un brevet peut protéger un ensemble technique, dont un programme d’ordinateur ne formerait que l’un des éléments constitutifs.
Maintien en vigueur
Processus par lequel la validité de la protection est maintenue une fois le titre de propriété industrielle délivré. Cela consiste généralement à payer une taxe de maintien en vigueur à l’office de propriété industrielle. Cette taxe est communément appelée taxe de maintien en vigueur.
Marque
La marque est le signe distinctif d’un produit ou d’un service. Pour le territoire français, la protection d’une durée de 10 ans, indéfiniment renouvelable, s’acquiert par un dépôt auprès de l’INPI. Il peut s’agir d’un nom patronymique, d’un nom commun, d’un nom de pure invention, d’un slogan, d’un dessin, d’un ensemble de chiffres et/ou de lettres, d’une forme ou de la combinaison de ces éléments. Le signe distinctif doit obligatoirement être associé à des produits ou services désignés explicitement dans le dépôt. La validité de la marque suppose que le signe soit distinctif*, non déceptif*, non descriptif. (* termes définis dans ce lexique) Le signe doit également être disponible (voir Antériorités). L’absence ou l’insuffisance d’usage d’une marque enregistrée peut entraîner sa déchéance.
Marque collective ou label
Marque déposée par un groupement, qui a pour but soit l’intérêt général, commercial, industriel ou agricole, soit l’intérêt particulier de ses membres. La marque collective dispose d’un régime particulier, permettant notamment le dépôt d’un cahier des charges définissant des critères de qualité applicables aux producteurs dont les produits sont concernés.
Marque communautaire
Marque déposée par un groupement, qui a pour but soit l’intérêt général, commercial, industriel ou agricole, soit l’intérêt particulier de ses membres. La marque collective dispose d’un régime particulier, permettant notamment le dépôt d’un cahier des charges définissant des critères de qualité applicables aux producteurs dont les produits sont concernés.
Marque internationale
Le dépôt international s’effectue par l’intermédiaire de l’INPI auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) située à Genève, et peut concerner une partie ou la totalité des pays membres de l’arrangement de Madrid.
Modèle
Au titre du droit d’auteur, tout dessin nouveau et original au plan esthétique, tout objet présentant une forme ou un aspect extérieur nouveau et original, est protégé du seul fait de sa création. Il appartient toutefois au bénéficiaire de cette protection de se constituer des moyens de preuve. Une protection complémentaire, au titre des dessins et modèles, peut être obtenue moyennant un dépôt auprès de l’INPI, qui confère au déposant : – un titre de propriété d’une durée de 25 ans (période de 5 ans, renouvelable quatre fois) ; – une date certaine de création ; – un droit de priorité pour étendre son dépôt à l’étranger ; – un droit de propriété industrielle (exclusivité d’exploitation et possibilité d’agir en contrefaçon).
Modèle d’utilité
Forme spécifique de brevet accordé par un État à un inventeur ou son cessionnaire pour une période déterminée. Les conditions de délivrance d’un modèle d’utilité sont quelque peu différentes de celles applicables à un brevet classique (durée de protection plus courte et critères de protection plus souples). Le terme générique « modèle d’utilité » désigne également dans certains pays les « petits brevets » ou « certificats d’utilité ».
Noms commerciaux et glossaires
Le nom commercial et l’enseigne sont des signes qui servent à identifier une entreprise. Le nom commercial est le nom de fantaisie sous lequel une entreprise se fait connaître de sa clientèle : Renault est le nom commercial de la Régie Nationale des Usines Renault, SA, plus simple et plus facile à mémoriser que la dénomination sociale. Il figure en général au Registre du Commerce. L’enseigne est le signe visible qui permet de distinguer et de localiser un établissement où s’exerce l’activité. Les dénominations sociales, noms commerciaux et enseignes ne s’acquièrent pas par un dépôt. Le droit naît du premier usage. Il est protégé par l’action en concurrence déloyale et les principes de la responsabilité civile.
Noms de domaine
Noms et mots par lesquels les sociétés désignent leur adresse sur l’Internet Un nom de domaine se compose d’un nom (marque, société, nom de famille, etc.) et d’une extension. Cette dernière peut un suffixe géographique de deux lettres (.fr, .de par exemple) ou un suffixe générique en trois lettres (.com, .net par exemple).
Non résident
Un dépôt effectué par un « non résident » auprès d’un office d’un État ou agissant pour le compte d’un État s’entend d’une demande dans laquelle le premier déposant nommé n’a pas sa résidence dans cet État.
Nouveauté
Une invention n’est nouvelle que si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, lequel comprend tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet (sans limites de temps, de géographie). Une invention préalablement divulguée au public par l’inventeur ou le déposant n’est donc plus brevetable. Lorsque des divulgations sont absolument nécessaires, dans le cadre de collaborations extérieures par exemple, il est donc indispensable de mettre en place des accords de confidentialité.
OEB – Office Européen des Brevets
Organisme international situé à Munich qui instruit, délivre ou rejette les demandes de brevets européens après un examen de brevetabilité.
Office désigné
Office national d’un État désigné dans une demande internationale conformément au chapitre I du PCT, ainsi que tout office agissant pour cet État.
Opposition
L’enregistrement d’une marque française peut être contesté devant l’Administration par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire dans un délai de 2 mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. Un brevet européen délivré par l’Office Européen des Brevets peut être l’objet d’une opposition, à condition que celle-ci soit présentée dans un délai de 9 mois à compter de la date de publication de la décision de délivrance. La procédure d’opposition peut aboutir à la révocation du brevet européen pour l’ensemble des pays qu’il désigne. Au-delà du délai de 9 mois, les actions en nullité relèvent des juridictions nationales compétentes pour chacun des pays désignés, et les décisions des tribunaux ont une portée strictement nationale. Cette considération souligne la nécessité d’organiser de façon appropriée la surveillance des brevets concurrents.
Organisation Mondiale de la Porpriété Intellectuelle
L’OMPI est une organisation spécialisée des Nations Unies, qui a deux buts principaux. Le premier est de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États, en collaboration, s’il y a lieu, avec toute autre organisation internationale. Le second est d’assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle créées par les traités qu’elle administre.
Origine
Dans le domaine des statistiques, « l’origine » d’une demande signifie le pays de résidence du déposant nommé en premier dans une demande de brevet. Dans certains cas (notamment aux États Unis d’Amérique), c’est le pays de résidence de l’inventeur et non celui du déposant qui est pris en considération. – Office national d’un État désigné dans une demande internationale conformément au chapitre I du PCT, ainsi que tout office agissant pour cet État.
PCT
Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) est un traité international administré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Le système du PCT est un système facilitant le dépôt dans le monde des demandes de brevet. Grâce au PCT, il est possible de demander la protection par brevet d’une invention simultanément dans un grand nombre de pays en déposant tout d’abord une seule demande “internationale” de brevet. Par la suite, la délivrance des brevets est du ressort des offices de brevets nationaux ou régionaux dans le cadre de ce qu’il est convenu de dénommer “phase régionale” ou “phase nationale”. A été signé à Washington le 19 juin 1970. Il a pour objectif d’instituer une procédure internationale unique de demande, de recherche et d’examen préliminaire.
Possession personnelle antérieure
Voir enveloppe soleau
Phase internationale du PCT
Procédure comportant quatre étapes principales : (1) le dépôt d’une demande internationale et son traitement par l’office récepteur; (2) l’établissement d’un rapport de recherche internationale et d’une opinion écrite par l’administration chargée de la recherche internationale; (3) la publication internationale de la demande internationale et des documents y relatifs, ainsi que leur communication aux offices désignés et élus; (4) et la possibilité d’un examen préliminaire international qui aboutit à l’établissement du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT).
Phase nationale du PCT
Celle-ci fait suite à la phase internationale de la procédure du PCT et comporte le traitement de la demande internationale au sein de chaque office désigné/élu d’un État contractant, ou de tout office agissant pour cet État, dans lequel le déposant demande la protection de son invention.
Priorité
Des conventions internationales permettent au déposant d’une demande nationale de brevet, de marque ou de modèle, de bénéficier d’un délai de quelques mois pour déposer des demandes correspondantes dans d’autres pays. Ce délai est fixé à 6 mois en matière de marque ou de dessins et modèles et à 12 mois en matière de brevet. Le respect de ce délai peut s’avérer impératif, car il permet de faire officiellement référence à la date du premier dépôt et de faire échec à des dépôts concurrents ou à une divulgation intervenus pendant ce délai.
Propriété industrielle
La propriété industrielle concerne les brevets, marques, dessins et modèles, topographies des produits semi-conducteurs, les nantissements de logiciels, et les certificats d’obtention végétale. Mais aussi les dénominations sociales, les noms commerciaux et les enseignes, les appellations d’origine et indications géographiques.
Propriété intellectuelle
Regroupe la Propriété industrielle et la Propriété littéraire et artistique (droit d’auteur et droits voisins).
Publication
Toute demande de brevet est publiée dix-huit mois après sa date de dépôt ou de priorité, le déposant pouvant toutefois demander une publication anticipée. La délivrance du brevet est ensuite publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI brevets). Enfin, l’INPI publie le fascicule du brevet comprenant, le cas échéant, l’avis documentaire ou le rapport de recherche. Les demandes d’enregistrement de marques font l’objet d’une publication dans un bulletin officiel. Cette publication ouvre au profit des tiers un délai afin de leur permettre, soit pour les tiers titulaires de droits antérieurs de s’opposer à l’enregistrement de la marque par le biais d’une procédure d’opposition, soit pour tout tiers intéressé de présenter des observations auprès de l’INPI ou de l’OHMI afin de demander le rejet total ou partiel de la demande d’enregistrement. Il est à noter que si la marque est finalement enregistrée, une nouvelle publication est réalisée de cet enregistrement. Les renouvellements de marques font l’objet également d’une publication. Les dessins et modèles sont également publiés au BOPI Modèles. Cependant la publication peut être ajournée pour une durée maximale de 3 ans, sur requête du demandeur lors du dépôt.
Redevance
Dans le cadre d’un contrat de licence, elles peuvent être fixes et/ou calculées proportionnellement à l’exploitation réalisée par le licencié.
Registre National des Brevets (RNB)
Registre où sont inscrits tous les actes modifiant ou transmettant les droits attachés au brevet (cessions, licences, décisions judiciaires prononçant la nullité ou la déchéance). L’inscription au RNB rend ces actes opposables aux tiers.
Registre National du Commerce et des Sociétés (RNCS)
Registre français des sociétés, tenu par l’INPI.
Surveillance de marques
Le titulaire d’une marque a plusieurs possibilités de se prémunir contre les copies et imitations du signe protégé. Une de ces possibilités consiste à utiliser la procédure d’opposition à l’encontre de signes qui font eux-mêmes l’objet d’une demande de protection. Elle implique de surveiller régulièrement les dépôts de marque effectués auprès de l’INPI, et de formuler des oppositions dans les délais prévus par la procédure. La surveillance des marques devrait même être considérée comme indispensable, étant donné que la loi impose dorénavant un délai de 5 ans, au-delà duquel une marque « tolérée » ne peut plus faire l’objet d’une action en contrefaçon (voir Tolérance). La surveillance des marques peut présenter de multiples intérêts : – veille concurrentielle (détection de projets ou d’axes stratégiques) ; – veille marketing (détection de nouveau concepts, de tendances,…) Elle peut être à juste titre complétée par une surveillance des dénominations sociales (Registre National du Commerce et des Sociétés), et des appellations commerciales non enregistrées (publicités, médias de communication, presse professionnelle, Internet,…).
Système de Madrid
Le système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, également connu sous le nom de système de Madrid, est le premier système international facilitant l’obtention de la protection de marques dans plusieurs pays dans le monde.
Tolérance (forclusion par tolérance)
A l’issue d’une période de 5 ans consécutifs, durant laquelle le titulaire de la marque antérieure a toléré l’enregistrement et l’usage d’une marque identique ou similaire, il ne plus peut plus formuler de contestation contre celle-ci (à moins qu’il puisse être établi que le second dépôt a été réalisé de mauvaise foi).
Validité
Avant toute prise de décision relative à un titre de propriété industrielle détenu par un tiers (accord de licence, cession, action en contrefaçon, abandon de projet,…), une sage précaution consiste à en vérifier le statut juridique (date de délivrance, état de paiement des annuités pour un brevet, inscriptions dans les registres de l’INPI, dépendance par rapport à des droits antérieurs, etc.). En effet, cette information complémentaire peut suffire à transformer un obstacle apparent en opportunité ! La capacité à analyser la validité et la portée d’un brevet est une des compétences clés du veilleur technologique.
Validation
Procédure par laquelle les offices désignés dans un brevet délivré par l’OEB valident après délivrance la protection par brevet. La procédure diffère d’un office européen à l’autre, mais généralement elle consiste en une traduction dans la langue nationale et/ou en taxes à payer.
Veille
La veille recouvre l’ensemble des actions coordonnées de recherche, collecte, analyse et diffusion de l’information utile à l’entreprise. Sa fonction principale est l’anticipation (évolution du marché, des technologies, de la réglementation,…) et l’aide à la décision (choix stratégiques, innovation, diversification,…). Pour constituer une démarche pertinente, motivante et efficace, la mise en place d’une veille doit respecter un certain nombre d’étapes clés : identification des enjeux (indispensable pour définir les moyens à mettre en œuvre) ; ciblage (à quelles questions la veille doit-elle apporter des réponses) ; choix des sources (se déduit des étapes précédentes, l’opération inverse étant à proscrire) et des collaborateurs à impliquer ; traitement des données (à l’état isolé, une information collectée apporte très rarement une réponse fiable et exploitable : la validation, l’analyse et la synthèse sont des savoir-faire clés dans le processus de veille) ; organisation de la diffusion interne des résultats de la veille, et des modalités permettant leur utilisation dans la réflexion stratégique et dans la prise de décision.
Veille technologique
La veille technologique constitue un aspect de la démarche globale de veille. Ciblée sur les technologies qui présentent un intérêt stratégique pour l’entreprise, ou qui conditionnent l’aboutissement d’une innovation, elle englobe généralement : les brevets, les résultats de recherche, les normes et la réglementation technique, les produits et procédés de la concurrence. L’accès aux sources d’information (voir la rubrique Liens utiles) constitue un des points clés de la veille, mais ne doit pas occulter la capacité à cibler les recherches d’informations et à interpréter les données recueillies. Par exemple, il faut savoir que la plupart des sources documentaires sur les brevets donnent accès aux demandes de brevets, et non pas aux brevets tels que délivrés (après modification éventuelle de leurs revendications) !
Voie du PCT
Demandes de brevet déposées ou brevets délivrés sur la base de demandes internationales déposées selon le PCT.
Voie nationale (ou directe)
Demandes de protection par des titres de propriété industrielle déposées directement auprès de l’office national de l’État concerné (voir également « Voie du PCT » ou « Système de Madrid »).
Voie régionale (ou directe)
Demandes de protection par des titres de propriété industrielle déposées ou titres délivrés sur la base de demandes déposées auprès d’un office régional de propriété industrielle.